Un CHSCT mal informé : C’est la procédure de licenciement économique qui peut être annulée

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Le fait de ne pas fournir une information suffisante au CHSCT peut justifier l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi et donc celle de la procédure de licenciement économique.

Pendant longtemps, les directions d’entreprise ont eu tendance à considérer que seul le comité d’entreprise devait être consulté dans le cadre d’un projet de licenciement économique collectif. Et pourtant, sans conteste, le CHSCT doit aussi l’être. Mais gare à l’employeur qui ne prendrait pas suffisamment au sérieux cette consultation.

En l’espèce, il s’agissait d’une réorganisation impliquant le licenciement de 32 salariés. Le comité central d’entreprise, les comités d’établissement ainsi que les CHSCT sont consultés.

A l’issue de ces consultations, un accord d’entreprise partiel relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), complété par un document unilatéral de l’employeur, sont respectivement validé et homologué par la Direccte. Cependant, plusieurs salariés mécontents demandent à ce que la décision de l’administration soit annulée, notamment au motif que le CHSCT de leur établissement n’a pas été correctement consulté. Une demande acceptée par les juges du fait de l’insuffisance de l’information donnée au CHSCT.

En effet, les juges rappellent que l’administration ne peut valider un accord d’entreprise et/ou homologuer le document unilatéral qu’après avoir notamment vérifié que la procédure d’information/consultation du CHSCT ait été régulière. Pour que ce soit le cas, l’employeur doit communiquer au comité des informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier l’impact de la réorganisation projetée sur la santé et la sécurité des travailleurs. Or, ici, il s’était contenté d’adresser au CHSCT un fichier « PowerPoint » de 5 pages dont une page relative à l’impact social du projet et une autre page relative au projet de réorganisation et ses conséquences sociales. Ce document ne détaillait pas l’organisation du travail à venir et n’identifiait aucun des risques psychosociaux liés au changement. Le fait de présenter oralement ce document en réunion ne permettait pas de combler l’insuffisance des informations fournies au CHSCT. La consultation n’étant pas régulière, l’administration n’aurait pas dû valider l’accord d’entreprise ni homologué le document unilatéral de l’employeur, peu important que le comité ait rendu un avis négatif. Sa décision doit être annulée, ce qui a pour conséquence l’annulation du PSE et de toute la procédure de licenciement économique.

Le CHSCT doit tout de même rester prudent. En effet, certains tribunaux refusent de reconnaître l’irrégularité de la consultation du CHSCT s’il n’a pas saisi l’administration d’une demande d’injonction (TA Montreuil, 3 nov. 2014, n° 1407340). Par précaution, mieux vaut faire jouer cette possibilité et ne pas hésiter à informer l’inspecteur du travail des difficultés que le comité rencontre.

CA VERSAILLES 22 OCTOBRE 2014 RG 14VE02351